S-0.1, r. 16 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des sages-femmes

Texte complet
9. Dans les cas où la conciliation n’a pas conduit à une entente, la personne visée à l’article 2 peut, dans les 30 jours de la date de la réception du rapport de conciliation, demander l’arbitrage du compte en transmettant à la secrétaire de l’Ordre, par poste recommandée, la formule prévue à l’Annexe I dûment remplie.
Sa demande est accompagnée du rapport de conciliation et, le cas échéant, du dépôt du montant qu’elle a reconnu devoir lors de la conciliation et dont le rapport du syndic fait état.
D. 816-2003, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. Dans les cas où la conciliation n’a pas conduit à une entente, la personne visée à l’article 2 peut, dans les 30 jours de la date de la réception du rapport de conciliation, demander l’arbitrage du compte en transmettant à la secrétaire de l’Ordre, par courrier recommandé ou certifié, la formule prévue à l’Annexe I dûment remplie.
Sa demande est accompagnée du rapport de conciliation et, le cas échéant, du dépôt du montant qu’elle a reconnu devoir lors de la conciliation et dont le rapport du syndic fait état.
D. 816-2003, a. 9.